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Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes > Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers > Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre > Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions >
Article 1630

NOTA : Conformément aux dispositions du VI de l'article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 dans sa rédaction issue du b du 1° du V de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, les dispositions de l'article 1630, telles qu'elles résultent du 2° du II dudit article, s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025. Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-962 du 19 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

Conformément à l'article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d'assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/