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II bis A : Commission nationale des taxes aéronautiques

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties > Titre II : Dispositions diverses > Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal > II bis A : Commission nationale des taxes aéronautiques >
Article 1651 L bis

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Il est institué une Commission nationale des taxes aéronautiques compétente pour examiner les différends mentionnés à l'article L. 59 C bis du livre des procédures fiscales.

Cette commission est présidée par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est situé le service désigné par le directeur général de l'aviation civile en application de l'article L. 6431-6 du code des transports, ou par tout magistrat de cette cour qu'il aura délégué.

Elle comprend, en outre, trois représentants des redevables des taxes mentionnées au deuxième alinéa ainsi que trois représentants de l'administration.

Un agent de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances de la commission avec voix consultative.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/