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1° Généralités

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre II : Droits de timbre > Section I : Droits de timbre proprement dits > I : Dispositions générales > 1° Généralités >
Article 886

Il ne peut être perçu moins de 0,08 € dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.



Article 887


La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.

Article 888

Chaque timbre mobile porte distinctement son prix et a pour légende les mots : " République française ".



Article 889


La formalité du visa pour timbre en débet est remplacée par un visa daté et signé du comptable public compétent.

Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres, et le total de ces droits en toutes lettres.

Le paiement au comptant des droits de timbre peut être substitué par décret au visa pour timbre.

Article 890


Dans tous les cas où la loi fiscale prévoit une exemption des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité.

Article 891

NOTA : (1) Voir les articles 71 à 74 de l'annexe IV.


Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines (1).

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/