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4° : Etat et établissements publics de l'Etat

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale > Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique > 4° : Etat >
Article 1040

I. – Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879.

Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat.

Toutefois, elle est applicable aux établissements publics de recherche, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme.

II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/