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VII A : Droits de timbre

Livre II : Recouvrement de l'impôt > Chapitre premier : Paiement de l'impôt > Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre > VII A : Droits de timbre >
Article 1723 ter-0 A


Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indiquées à cet article. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge (1).


(1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/