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15° : Réquisitions

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale > Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique > 15° : Réquisitions >
Article 1048

I. - Conformément au premier alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense, les actes relatifs aux règlements des indemnités consécutives à des réquisitions sont exonérés de droits d'enregistrement.

II. - (Sans objet).

Article 1048

NOTA : Conformément au XI de l'article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, à savoir le 1er août 2024.

Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense sont exonérés de droits d'enregistrement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/