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29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre premier : Impôt sur le revenu > Section V : Calcul de l'impôt > II : Impôt sur le revenu > 29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier >
Article 200 decies A

NOTA : Conformément à l'article 17 III de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 200 decies A, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.

Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l'article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.


La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.


La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concerné.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/