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1 : Tarif

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière > Section II : Les tarifs et leur application > VI : Mutations à titre gratuit > C : Tarif et liquidation > 1 : Tarif >
Article 777

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

Tableau I

Tarif des droits applicables en ligne directe :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

N'excédant pas 8 072 €


5

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €


10

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €


15

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €


20

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €


30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €


40

Au-delà de 1 805 677 €


45

Tableau II

Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

N'excédant pas 8 072 €


5

Comprise entre 8 072 € et 15 932 €


10

Comprise entre 15 932 € et 31 865 €


15

Comprise entre 31 865 € et 552 324 €


20

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €


30

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €


40

Au-delà de 1 805 677 €


45

Tableau III

Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

Entre frères et sœurs vivants ou représentés :


N'excédant pas 24 430 €


35

Supérieure à 24 430 €


45

Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement


55

Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes


60

Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.

Article 778


Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter.

Article 778 bis


La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/