Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Exonération temporaire de l'impôt complémentaire dû

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux > Section IX : Règles transitoires > Sous-section 2 : Exonération temporaire de l'impôt complémentaire dû >
Article 223 WY

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

I.-Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l'entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l'impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l'article 223 WG à raison des entités constitutives, y compris elle-même, faiblement imposées situées en France :

1° Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'entreprises multinationales ;

2° Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL.

II.-Une entité constitutive située en France est exonérée de l'impôt complémentaire dû en application de l'article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'entreprises multinationales auquel elle appartient.

III.-Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du I et au II du présent article sont ceux qui débutent à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d'entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL.

Article 223 WZ

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

I.-Un groupe d'entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l'article 223 WY lorsque, au titre d'un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six Etats ou territoires différents ;

2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l'exception de celles qui sont situées dans l'Etat ou le territoire de référence défini au II du présent article, n'excède pas 50 millions d'euros.

II.-Pour l'application du 2° du I, est entendu par Etat ou territoire de référence l'Etat ou le territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l'exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL, la valeur totale d'actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un Etat ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet Etat ou ce territoire.

III.-L'entité constitutive déclarante informe l'administration fiscale de l'Etat dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/