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1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre premier : Impôt sur le revenu > Section II : Revenus imposables > 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus > VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus > 1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins >
Article 151 ter

La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du même code est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/