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G : Autres biens mobiliers

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière > Section II : Les tarifs et leur application > III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles > G : Autres biens mobiliers >
Article 733

NOTA : Conformément au D du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent.

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

Les adjudications sur réitération des enchères de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/