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Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales > Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition >
Article 218


Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.

Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.

Article 218 A

NOTA : (1) Voir l'article 23 ter de l'annexe IV.


1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale.

Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition :

soit celui où est assurée la direction effective de la société ;

soit celui de son siège social.

2. Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel (1).

Article 218 bis


Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/