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XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III > Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés > XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres >
Article 239 quater C


Les groupements européens d'intérêt économique qui sont constitués et fonctionnent dans les conditions prévues par le règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206.

Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des résultats correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale qui relève de cet impôt (1).

(1) Pour le cas où le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés, voir l'article 202 ter.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/