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Titre XXI : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure.

Partie Arrêtés > Livre IV > Titre XXI : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure. >
Article A38-1

Les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone utilisés pour l'application des dispositions de l'article 706-71 sont précisées par le présent article.

La retransmission doit s'effectuer au moyen d'un système bidirectionnel intégral.

La retransmission doit s'effectuer conformément aux normes H320 ou H323 et aux normes UIT (Union internationale des télécommunications) associées.

Lorsqu'il est procédé au chiffrement de la liaison, celui-ci doit être effectué avec des moyens matériels autorisés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/