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Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes > Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté > Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté >
Article R53-8-40

Le président de chambre et les deux conseillers de la cour d'appel qui composent la juridiction régionale de la rétention de sûreté appartiennent à la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège cette juridiction. Ils sont désignés par le premier président de la cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.

Ne peut être désigné comme président de la juridiction régionale le président de la chambre de l'application des peines ou le président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Le ministère public près la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le parquet général.

Le greffe de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le greffe de la cour.

La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le procureur général, la personne concernée et son avocat.

Les décisions de la juridiction régionale sont notifiées, selon le cas, par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou son délégué si la personne est détenue, par le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médico-judiciaire de sûreté ou son délégué si la personne est retenue ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si la personne est libre.

Le président de la juridiction régionale peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.

Article R53-8-41

Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, qui doit être exercé dans le délai de dix jours à compter de leur notification soit par la personne concernée soit par le ministère public.

Ce recours n'est pas suspensif.

Article R53-8-42

Les trois conseillers à la Cour de cassation qui composent la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont désignés par le premier président de cette Cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour.

Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.

Le ministère public près cette juridiction est assuré par le parquet général près la Cour de cassation.

Le greffe de cette juridiction est assuré par le greffe de la Cour de cassation.

La juridiction nationale statue au vu des éléments du dossier, après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le ministère public et l'avocat de la personne.

Les décisions de la juridiction nationale sont notifiées selon les mêmes modalités que celles des chambres de l'application des peines de la cour d'appel.

Article R53-8-43

Les pourvois contre les décisions de la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont examinés par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Ils doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

Ces pourvois ne sont pas suspensifs.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/