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Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction > Titre IV : Dispositions communes > Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires >
Article R40-42

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) ” prévue par l'article 230-45, placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice.

Article R40-43

Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation, ce traitement enregistre les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2 et les met à la disposition :

1° Des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ;

2° Des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes conformément à l'article 67 bis-2 du code des douanes.

Article R40-43-1

Sauf impossibilité technique, sont mises à la disposition :

1° Des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43 :

a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 ;

b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32 à 230-44, du 2° de l'article 709-1-3 ;

2° Des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-43, les données et informations communiquées en application de l'article 67 bis-2 du code des douanes.


Article R40-43-2

Peuvent également être mises à la disposition des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43, les données et informations obtenues à l'occasion de la captation, fixation, transmission ou enregistrement de paroles effectué sur le fondement des articles 706-96 à 706-98.

Article R40-44

L'enregistrement, la conservation et le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont autorisés pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités des missions au titre desquelles elles sont collectées, et dans la seule mesure où elles apparaissent dans les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2.

Article R40-45

Conformément aux dispositions des articles R. 15-33-67 à R. 15-33-75, la plate-forme transmet, à la catégorie d'organismes mentionné au 1° de l'article R. 15-33-68, les réquisitions établies par les magistrats, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales, les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, ainsi que par les assistants spécialisés mentionnés à l'article 628-9 et à l'article 706, préalablement authentifiés par leur administration d'origine, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des magistrats, officiers, agents et assistants spécialisés.

Pour l'application de l'article 67 bis-2 du code des douanes, la plate-forme transmet les réquisitions établies en application de l'article 67 bis-2 du code des douanes par les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes, à la catégorie d'organismes mentionnée au 1° de l'article R. 15-33-68, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des agents précités.


Article R40-46

Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 40-43, peuvent être conservées dans le traitement automatisé les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une interception judiciaire mentionnée aux articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 :

a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice et destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;

b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;

d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;

e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;

f) L'adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;

g) Les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;

h) Les données relatives au trafic des communications de la liaison interceptée ;

i) Les données permettant d'établir la facturation et le paiement ;

j) Le contenu des communications électroniques interceptées ainsi que les informations qui leurs sont liées, le cas échéant retranscrites conformément à l'article 100-5 ;

k) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ;

l) Empreintes vocales (gabarit) créées à partir des interceptions ;

2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel mentionnée aux articles 230-32 à 44, au 2° de l'article 709-1-3 et à l'article 67 bis-2 du code des douanes :

a) Les données de signalisation générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;

b) La mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;

3° Pour les données et les informations communiquées en application des articles 60-2,77-1-2 et 99-4 :

a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;

b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique, ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;

d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;

e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;

f) L'adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;

g) Les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;

h) Les données relatives au trafic de communications ;

i) Les données permettant d'établir la facturation et le paiement ;

4° Pour les données obtenues par la captation, la fixation, la transmission ou l'enregistrement de paroles en application des articles 706-96 à 706-98 :

a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire des paroles et éléments sonores enregistrés, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;

b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire des paroles et éléments sonores enregistrés ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;

d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;

e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;

f) Les données à caractère technique relatives à la localisation du dispositif de sonorisation ;

g) Les données relatives au trafic des communications dans les lieux ou véhicules publics ou privés faisant l'objet de la mesure de sonorisation ;

h) Les paroles enregistrées dans les conditions de l'article 706-96 ainsi que les informations qui leurs sont liées, le cas échéant retranscrites conformément à l'article 706-98-15 ;

i) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ;

j) empreintes vocales (gabarit) créées à partir des sonorisations ;

5° Pour les données de géolocalisation en temps réel obtenues à l'occasion d'une sonorisation :

a) Les données de signalisation générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;

b) La mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;

6° Pour les données nécessaires à l'utilisation et à la sécurité de la plateforme nationale d'interceptions judicaires :

a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique détentrice des accès à la plateforme nationale d'interception judicaire, ainsi que ses grades, fonctions et le numéro de référentiel des identités et de l'organisation (RIO) ou le matricule fonctionnel ;

b) La désignation du service ou de la juridiction de rattachement de l'utilisateur, et les coordonnées postales associées ;

c) Le numéro de téléphone et de télécopie de la personne physique mentionnée au a ;

d) L'adresse de courrier électronique de la personne physique mentionnée au a.

Sont également enregistrées les informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification des infractions objets de l'enquête.

Outre l'ensemble de ces données, peuvent également être enregistrés dans le traitement les commentaires libres effectués par les personnes mentionnées à l'article R. 40-43 saisies du dossier. Seuls les utilisateurs en charge du dossier mentionnés aux I, II et III de l'article R. 40-47 accèdent aux données ainsi recueillies. Ne peuvent être enregistrées dans les commentaires libres que les données et informations, y compris celles relevant de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies.

Article R40-47

I.-Les magistrats accèdent à l'ensemble des données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, pour les besoins des procédures dont ils sont saisis.

II.-Pour les besoins des procédures dont ils sont saisis, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales respectivement mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 et à l'article 20, les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, respectivement mentionnés aux articles 28-1 et 28-2, spécialement habilités et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, à l'exception de celles qui sont placées sous scellés, sauf autorisation du magistrat saisi de la procédure.

III.-Pour l'exercice de leurs attributions, les greffiers individuellement désignés par le directeur de greffe, accèdent à l'ensemble des données, informations et contenus de communications figurant dans les procédures dont sont saisis les magistrats qu'ils assistent, et enregistrés dans le traitement.

IV.-Pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, les assistants spécialisés accèdent, sur autorisation du magistrat, à l'ensemble des données, informations et contenus de communications figurant dans les procédures dont sont saisis les magistrats qu'ils assistent, et enregistrés dans le traitement.

V.-Pour les besoins des missions visées à l'article 67 bis-2 du code des douanes, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes conformément à l'article 67 bis-2 du code des douanes, et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données enregistrées dans le traitement.

VI.-Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, les interprètes-traducteurs accèdent, pour une durée limitée et sur autorisation du magistrat, de l'officier de police judiciaire, de l'agent des douanes ou des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, aux données, informations et contenus de communications qu'il désigne.

VII.-Pour l'exécution d'une décision d'enquête européenne ou d'une demande formulée au titre de l'article 18 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, les enquêteurs de l'Etat requérant peuvent accéder, sur autorisation du magistrat saisi de la procédure et pour une durée limitée, aux données, informations et contenus de communications qu'il désigne.

VIII.-Pour la mise au clair des données chiffrées, sur autorisation du magistrat saisi de la procédure, le service mentionné à l'article 230-2 accède aux données et contenus de communications chiffrés et, le cas échéant, aux données et informations utiles au déchiffrement que lui désigne l'officier de police judiciaire, l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à effectuer des enquêtes judiciaires.

IX.-Pour l'exercice de leurs attributions, dont la résolution des difficultés techniques rencontrées par les personnes mentionnées aux I, II, III, IV et V, les magistrats, fonctionnaires, militaires de la gendarmerie nationale et agents du ministère de la justice chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, individuellement désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent pour une durée limitée aux données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, sur autorisation expresse du magistrat saisi de la procédure.

X.-A des fins de contrôle préalable au paiement des réquisitions adressées via la plate-forme par les personnes mentionnées aux I, II, III, IV et V, les agents de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires, chargés du suivi des frais de justice et des mémoires de frais, individuellement désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent aux identités et coordonnées des utilisateurs ayant formulé des demandes de prestations depuis la plateforme.

XI.-Les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement ne peuvent avoir accès aux données, informations et contenus de communications enregistrés par le traitement, sauf en cas de difficultés techniques exceptionnelles. Dans cette hypothèse, un accès ponctuel, limité à la durée nécessaire à la résolution de ces difficultés, leur est délivré, sur autorisation expresse du directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ou d'une personne désignée par lui, après autorisation du magistrat saisi de la procédure.

XII.-En cas d'impossibilité absolue d'identifier le magistrat saisi de la procédure sans accéder aux données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, l'autorisation d'accès à l'une des personnes requérantes mentionnées aux I, II et III du présent article est délivrée par le directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ou par un magistrat affecté au sein de celle-ci. Le magistrat saisi de la procédure concernée en est ensuite informé sans délai par l'accédant. La personnalité qualifiée mentionnée à l'article R. 40-53 est également informée sans délai par le directeur de l'agence précitée de l'autorisation qu'il a ainsi délivrée.

Article R40-48

Dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées, les données et informations relatives à l'identité et à la qualité des interprètes-traducteurs sont conservées par le traitement.

Article R40-49

Les données et informations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 40-46, à l'issue des investigations mises en œuvre en application des articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2, sont placées sous scellés et conservées au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique. Elles ne sont accessibles qu'au magistrat en charge de la procédure et aux personnels qu'il a autorisés à y accéder.

Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont utiles à la manifestation de la vérité. A défaut, elles sont effacées au moment de la clôture des opérations requises.

Article R40-50


Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'action. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.


Article R40-51

La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est mise en œuvre par un service à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, dénommé : “ Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ”. Ce service dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire est rattaché au secrétaire général du ministère de la justice.

La constitution et la conservation des données et informations placées sous scellés au sein du traitement relèvent de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires. Les demandes tendant à l'établissement et à la délivrance des reproductions de ces scellés sont transmises par le magistrat ou le greffier au directeur de l'agence ou à la personne désignée par lui.

Article R40-52

Les magistrats, fonctionnaires et agents de ce ministère chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ainsi que les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement sont habilités au niveau Secret. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article R40-53

La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assistée par un comité composé de cinq membres.

L'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires, lui adresse, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.

Cette personnalité peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle. Cette personnalité et les membres du comité de contrôle disposent d'un accès permanent aux lieux où se trouve la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

Elle établit un rapport annuel qu'elle adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.

Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 19 et 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Article R40-54

Le comité mentionné à l'article précédent comprend :

a) Un sénateur et un député respectivement choisis par le président du Sénat, après chaque renouvellement partiel du Sénat, et par le président de l'Assemblée nationale, pour la durée de la législature, sur proposition de la commission compétente de chaque assemblée ;

b) Un magistrat du siège honoraire de la Cour de cassation, désigné pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé des communications électroniques ;

d) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre de l'intérieur.

Article R40-55

Conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'accès aux données mentionnées à l'article R. 40-46 et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régies par les dispositions relatives à l'accès au dossier de la procédure pénale figurant dans le code de procédure pénale.

S'agissant des personnes mentionnées à l'article R. 40-47, les droits précités s'exercent sans restriction directement auprès du chef de service, directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires.

Article R40-56

Le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/