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Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes > Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. > Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier >
Article R53-8-35


Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :

a) A l'expiration des délais prévus par les 1° et 2° de l'article 706-53-4 ;

b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-53-4 ;

c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;

d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10.

Article R53-8-36


Le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/