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Chapitre V : Des incidents d'exécution de la contrainte pénale

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre Ier bis : De la contrainte pénale > Chapitre V : Des incidents d'exécution de la contrainte pénale >
Article D49-90

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier.

Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables.


Article D49-92

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

La décision prise par le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/