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Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire >
Article D47-5

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

TRIBUNAUX
judiciaires compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

Marseille

Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier

Paris

Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Toulouse, Versailles et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D47-5-1

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1305 du 7 octobre 2021, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 dudit décret.

Les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées au I de l'article 706-2-3.



TRIBUNAUX

judiciaires compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant au ressort des cours d'appel

ou du tribunal supérieur d'appel de :

Agen

Agen

Marseille

Aix-en-Provence

Amiens

Amiens

Angers

Angers

Basse-Terre

Basse-Terre

Bastia

Bastia

Besançon

Besançon

Bordeaux

Bordeaux

Châteauroux

Bourges

Coutances

Caen

Cayenne

Cayenne

Annecy

Chambéry

Strasbourg

Colmar

Dijon

Dijon

Lille

Douai

Fort-de-France

Fort-de-France

Grenoble

Grenoble

Limoges

Limoges

Lyon

Lyon

Metz

Metz

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nancy

Nîmes

Nîmes

Nouméa

Nouméa

Tours

Orléans

Papeete

Papeete

Paris

Paris

Bayonne

Pau

La Rochelle

Poitiers

Troyes

Reims

Brest

Rennes

Clermont-Ferrand

Riom

Rouen

Rouen

Saint-Pierre

Saint-Denis de La Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon

Toulouse

Toulouse

Nanterre

Versailles

Article D47-6

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021. La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret.

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale auprès d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 706-2 et 706-2-3, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Santé humaine ou animale ;

II.-Recherches biomédicales ;

III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs, notamment s'agissant des organismes génétiquement modifiés ;

IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

V.-Sécurité au travail ;

VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement, y compris les produits chimiques, biocides, substances à l'état nano particulaire et les équipements à risque ;

VIII.-Gestion des risques des milieux et notamment les eaux, l'air, les sols, les déchets, les bâtiments, les pollutions en mer et sur le littoral, la radioactivité, la pollution lumineuse et sonore et les risques technologiques et naturels ;

IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public, droit de l'environnement ;

XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture ;

XIII.-Gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, préservation et restauration des milieux aquatiques, ouvrages hydrauliques et prévention des risques d'inondation ;

XIV.-Réglementation relative aux espaces naturels, aux sites inscrits et classés, aux espèces de faune et de flore protégées ou réglementées ;

XV.-Organisation et réglementation des activités cynégétiques ;

XVI.-Organisation et réglementation des activités de pêche et d'aquaculture en eaux douces et dans les eaux salées ;

XVII.-Réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/