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Paragraphe 1 : Dispositions communes

Partie Arrêtés > Livre II : Des juridictions de jugement > Titre III : Du jugement des contraventions > Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire > Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux contraventions en matière de vitesse, aux contraventions non forfaitisées et aux contraventions en matière de stationnement > Sous-section 1 : Dispositions communes > Paragraphe 1 : Dispositions communes >
Article A37-21

Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir le paiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.

Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route.

Article A37-22

Deux volets, placés après la page de garde, permettent de suivre l'utilisation par le service verbalisateur des dix liasses (de cinq feuillets chacune) contenues dans le carnet.

Ils sont signés par le comptable public qui y appose, en outre, le cachet du poste lorsque l'ensemble du carnet a été utilisé.

Un troisième volet vise à rappeler les principales conditions générales du règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation.

Article A37-23

Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux contraventions mentionnées à l'article A. 37-21.

Les rectos des feuillets nos 2, 3, 4 et 5 contiennent des informations identiques par effet de duplication.

Le feuillet n° 2 constitue la quittance proprement dite ; il est remis avec le feuillet n° 1 au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction.

Au recto des feuillets nos 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche, figure une partie intitulée : " A. Constatation d'une infraction ” visant à recueillir l'identification du service verbalisateur et du contrevenant, la date et la nature de l'infraction, les références des textes réprimant ladite infraction.

Figure au bas de ces feuillets une partie intitulée " B. Encaissement ” destinée à recueillir le montant de l'amende forfaitaire payée par le contrevenant ou le montant de la consignation versé par l'auteur de l'infraction.

Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.

Le feuillet n° 4 est conservé par le service verbalisateur lors de l'encaissement d'une amende forfaitaire ; dans ce cas, il vaut procès-verbal. Lors de l'encaissement d'une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal.

Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement immédiat.

Les feuillets nos 2, 3, 4 et 5 sont signés par les agents verbalisateurs et par le contrevenant ou l'auteur de l'infraction.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/