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B. - Recouvrement des sanctions pécuniaires par les comptables du Trésor.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales > Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005 > Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités étrangères > Paragraphe 2 : Modalités de recouvrement des sanctions pécuniaires. > B. - Recouvrement des sanctions pécuniaires par les comptables du Trésor. >
Article D48-34


Les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères.

Article D48-35

Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.


Les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles les dispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable de la direction générale des finances publiques, et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget, et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/