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Section 3 : Du régime de la détention provisoire

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire > Section 3 : Du régime de la détention provisoire >
Article D58

Conformément aux dispositions de l'article D. 213-4 du code pénitentiaire, dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'encellulement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement sont placées par priorité en cellule individuelle.


Article D66

L'administration pénitentiaire veille au respect du droit des personnes détenues de choisir librement leurs moyens de défense et leur défenseur dans les conditions déterminées par les articles R. 122-14 et D. 313-9 du code pénitentiaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/