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Paragraphe 3 : Des services communs de la police et de la gendarmerie nationale

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction > Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction > Chapitre Ier : De la police judiciaire > Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 > Paragraphe 3 : Des services communs de la police et de la gendarmerie nationale >
Article R15-26-1


Le centre automatisé de constatation des infractions routières constitue un service commun au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national pour les infractions constatées selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route. Sa création est décidée par un décret qui précise son lieu d'implantation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/