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Paragraphe 3 : Direction administrative des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction > Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction > Chapitre Ier : De la police judiciaire > Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire > Paragraphe 3 : Direction administrative des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire >
Article R15-33-10

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-464 du 17 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant création du service d'enquêtes judiciaires des finances. Jusqu'à la nomination du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, chef du service national de douane judiciaire et son adjoint ou leurs représentants siègent, au titre du 5° de l'article R. 15-33-29-5 du code de procédure pénale, au sein de la commission prévue à l'article 28-2 du même code.

Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, mentionné à l'article 28-1, est placé en position de détachement auprès du ministre chargé du budget.

Article R15-33-10

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

Le directeur de l'Office national anti-fraude, est placé en position de détachement auprès du ministre chargé du budget.


Article R15-33-11

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-464 du 17 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant création du service d'enquêtes judiciaires des finances. Jusqu'à la nomination du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, chef du service national de douane judiciaire et son adjoint ou leurs représentants siègent, au titre du 5° de l'article R. 15-33-29-5 du code de procédure pénale, au sein de la commission prévue à l'article 28-2 du même code.

Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19.

Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci.

Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées aux agents des douanes.

Article R15-33-11

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

Le directeur de l'Office national anti-fraude veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19.

Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci.

Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées aux agents des douanes.

Article R15-33-12

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-464 du 17 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant création du service d'enquêtes judiciaires des finances. Jusqu'à la nomination du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, chef du service national de douane judiciaire et son adjoint ou leurs représentants siègent, au titre du 5° de l'article R. 15-33-29-5 du code de procédure pénale, au sein de la commission prévue à l'article 28-2 du même code.

Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.

Article R15-33-12

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

Le directeur de l'Office national anti-fraude ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.


Article R15-33-13

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-464 du 17 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant création du service d'enquêtes judiciaires des finances. Jusqu'à la nomination du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, chef du service national de douane judiciaire et son adjoint ou leurs représentants siègent, au titre du 5° de l'article R. 15-33-29-5 du code de procédure pénale, au sein de la commission prévue à l'article 28-2 du même code.

Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.

Article R15-33-13

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

Le directeur de l'Office national anti-fraude veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/