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Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction > Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction > Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction >
Article D15-4-4

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Pour l'application des dispositions de l'article 52-1, les tribunaux judiciaires dans lesquels existe un pôle de l'instruction et le ressort de compétence territoriale de ces pôles sont déterminés comme suit :

SIÈGE

COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort
des tribunaux judiciaires de :


fCour d'appel d'Agen

Agen.

Agen, Auch, Cahors, Marmande.


Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon.

Draguignan.

Draguignan.

Grasse.

Grasse.

Marseille.

Marseille.

Nice.

Nice.

Toulon.

Toulon.


Cour d'appel d'Amiens

Amiens.

Abbeville, Amiens, Péronne.

Laon.

Laon, Saint-Quentin, Soissons.

Senlis.

Beauvais, Compiègne, Senlis.


Cour d'appel d'Angers

Angers.

Angers, Saumur.

Le Mans.

Laval, Le Mans.


Cour d'appel de Bastia

Ajaccio.

Ajaccio.

Bastia.

Bastia.


Cour d'appel de Besançon

Besançon.

Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul.

Montbéliard.

Belfort, Montbéliard.


Cour d'appel de Bordeaux

Angoulême.

Angoulême.

Bordeaux.

Bordeaux, Libourne.

Périgueux.

Bergerac, Périgueux.


Cour d'appel de Bourges

Bourges.

Bourges, Châteauroux, Nevers.


Cour d'appel de Caen

Caen.

Alençon, Argentan, Caen, Lisieux.

Coutances.

Avranches, Cherbourg-en-Cotentin, Coutances.


Cour d'appel de Chambéry

Annecy.

Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains.

Chambéry.

Albertville, Chambéry.


Cour d'appel de Colmar

Colmar.

Colmar.

Mulhouse.

Mulhouse.

Strasbourg.

Saverne, Strasbourg.


Cour d'appel de Dijon

Chalon-sur-Saône.

Chalon-sur-Saône, Mâcon.

Dijon.

Dijon, Chaumont.


Cour d'appel de Douai

Béthune.

Arras, Béthune.

Boulogne-sur-Mer.

Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer.

Douai.

Douai, Cambrai.

Dunkerque.

Dunkerque, Hazebrouck.

Lille.

Lille.

Valenciennes.

Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.


Cour d'appel de Grenoble

Grenoble.

Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne.

Valence.

Valence.


Cour d'appel de Limoges

Limoges.

Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.


Cour d'appel de Lyon

Bourg-en-Bresse.

Belley, Bourg-en-Bresse.

Lyon.

Lyon, Villefranche-sur-Saône.

Saint-Etienne.

Montbrison, Roanne, Saint-Etienne.


Cour d'appel de Metz

Metz.

Metz, Sarreguemines, Thionville.


Cour d'appel de Montpellier

Béziers.

Béziers.

Montpellier.

Montpellier, Millau, Rodez.

Narbonne.

Carcassonne, Narbonne.

Perpignan.

Perpignan.

Cour d'appel de Nancy

Epinal.

Epinal, Saint-Dié-des-Vosges.

Nancy.

Bar-le-Duc, Val de Briey, Nancy, Verdun.


Cour d'appel de Nîmes

Avignon.

Avignon, Carpentras, Privas.

Nîmes.

Alès, Mende, Nîmes.


Cour d'appel d'Orléans

Blois.

Blois.

Orléans.

Montargis, Orléans.

Tours.

Tours.


Cour d'appel de Paris

Auxerre.

Auxerre, Sens.

Bobigny.

Bobigny.

Créteil.

Créteil.

Evry.

Evry.

Meaux.

Meaux.

Melun.

Fontainebleau, Melun.

Paris.

Paris.


Cour d'appel de Pau

Bayonne.

Bayonne.

Mont-de-Marsan.

Dax, Mont-de-Marsan.

Pau.

Pau, Tarbes.

Cour d'appel de Poitiers

La Rochelle.

La Rochelle, Rochefort, Saintes.

La Roche-sur-Yon.

La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.

Poitiers.

Bressuire, Niort, Poitiers.


Cour d'appel de Reims

Reims.

Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Reims.

Troyes.

Troyes.


Cour d'appel de Rennes

Brest.

Brest, Morlaix, Quimper.

Lorient.

Lorient, Vannes.

Nantes.

Nantes, Saint-Nazaire.

Rennes.

Rennes, Saint-Malo.

Saint-Brieuc.

Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc.


Cour d'appel de Riom

Clermont-Ferrand.

Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom.

Cusset.

Cusset, Montluçon, Moulins.

Cour d'appel de Rouen

Evreux.

Bernay, Evreux.

Le Havre.

Le Havre.

Rouen.

Dieppe, Rouen.


Cour d'appel de Toulouse

Montauban.

Montauban.

Toulouse.

Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.


Cour d'appel de Versailles

Chartres.

Chartres.

Nanterre.

Nanterre.

Pontoise.

Pontoise.

Versailles.

Versailles.



Départements d'outre-mer


SIÈGE

RESSORT

s'étendant aux limites territoriales

des tribunaux judiciaires de :

Cour d'appel de Basse-Terre

Pointe-à-Pitre.

Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.

Cour d'appel de Cayenne

Cayenne.

Cayenne.

Cour d'appel de Fort-de-France

Fort-de-France.

Fort-de-France.

Cour d'appel de Saint-Denis

Mamoudzou.

Mamoudzou.

Saint-Denis.

Saint-Denis.

Saint-Pierre.

Saint-Pierre.


Collectivités d'outre-merSIÈGE

RESSORT
s'étendant aux limites
des tribunaux judiciaires de :

Cour d'appel de Nouméa
Nouméa.
Nouméa.

Cour d'appel de Papeete
Papeete.
Papeete.

Article D15-4-5

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal judiciaire au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704,706-2,706-17,706-75-1 et 706-107.

Lors de ces réunions, les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11. Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions.

Dans le respect des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en vertu des articles 83 et 83-1 du code de procédure pénale, le juge coordonnateur peut préconiser toute mesure juridique ou organisationnelle utile au bon fonctionnement du service.

Article D15-4-6

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

En cas de demande de commission d'office d'un avocat faite, conformément aux dispositions des articles 113-3 ou 116, devant le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle il y a un pôle de l'instruction, au cours d'une information concernant des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans laquelle il n'y a pas de pôle, ce magistrat informe par tout moyen le bâtonnier de l'ordre des avocats près ce tribunal, aux fins de désignation d'un avocat de ce barreau.

Si le bâtonnier ne procède pas à cette désignation, la commission d'office est faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction dans laquelle se trouve le pôle, qui est alors informé sans délai par le juge d'instruction.

Article D15-4-7

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/