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Titre Ier : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion > Titre Ier : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article D599

Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.



Article D600-1

Pour l'application des dispositions des titres Ier à IV, VI et XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets), à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions de l'article D. 600-2, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° “ service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ” ;

2° “ directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ” par : “ directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ”.

Article D600-2


Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 577 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 577.-Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, pour chaque dossier dont le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter.

“ Le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous-main de justice. Après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles, ces modalités de prise en charge sont mises en œuvre par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.

“ Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande à cette autorité qu'elle lui adresse un rapport en réponse. ”


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/