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Paragraphe 1 : Dispositions générales

Partie législative > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales > Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation > Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006 > Paragraphe 1 : Dispositions générales >
Article 713

Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, à la suite d'une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d'un ou plusieurs biens.

L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, appelés Etats d'exécution, ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de confiscation de biens.

Article 713-1

Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l'exécution dans un autre Etat sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, au motif :

1° Qu'ils constituent l'instrument ou l'objet d'une infraction ;

2° Qu'ils constituent le produit d'une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ;

3° Qu'ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l'Etat d'émission bien qu'ils ne soient pas l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction.

Article 713-2

Toute décision de confiscation est accompagnée d'un certificat établi par l'autorité compétente de l'Etat d'émission comprenant les mentions suivantes :

1° L'identification de l'Etat d'émission ;

2° L'identification de la juridiction de l'Etat d'émission ayant rendu la décision ;

3° L'identité des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;

4° Les données permettant d'identifier les biens faisant l'objet de la décision de confiscation dans l'Etat d'exécution, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la somme à confisquer ;

5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l'infraction, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;

6° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions mentionnées au 5° ;

7° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n'est pas prescrite ;

8° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s'est vu dûment notifier la procédure engagée à son encontre et les modalités et délais de recours ;

9° L'éventuelle exécution partielle de la décision, y compris l'indication des montants déjà confisqués et des sommes restant à recouvrer ;

10° La possibilité d'appliquer dans l'Etat d'émission des peines de substitution et, le cas échéant, l'acceptation éventuelle de l'Etat d'émission pour l'application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale prévue pour chacune d'elles ;

11° La signature de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.

Article 713-3

Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.

Article 713-4

La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve du deuxième alinéa, transmis par l'autorité compétente de l'Etat d'émission directement à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.

Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a effectué une déclaration à cet effet, la décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.

Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, la copie certifiée conforme de la décision de confiscation et l'original du certificat sont adressés dans les meilleurs délais.

Toutes les communications s'effectuent directement entre les autorités compétentes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/