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Paragraphe 3 : Dispositions relatives au tribunal de l'application des peines

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales > Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines > Section 2 : Règles de compétence et de procédure > Paragraphe 3 : Dispositions relatives au tribunal de l'application des peines >
Article D49-36


Le débat contradictoire prévu à l'article 712-7 doit avoir lieu au plus tard le sixième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.

A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.

En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le tribunal de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder deux ans.

Article D49-37


Devant le tribunal de l'application des peines, le débat contradictoire prévu par l'article 712-7 commence par le rapport oral exposé par le juge de l'application des peines dont relève le condamné.

Article D49-38


Les règles relatives à la police des débats devant le tribunal correctionnel prévues par les articles 401 et 405 sont applicables devant le tribunal de l'application des peines.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/