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Paragraphe 1er : Du défaut

Partie législative > Livre II : Des juridictions de jugement > Titre II : Du jugement des délits > Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel > Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition > Paragraphe 1er : Du défaut >
Article 487

Sauf les cas prévus par les articles 410,411,414,415,416 et 424, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 412.



Article 488

Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/