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Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre V : Des procédures d'exécution. > Titre X : Des frais de justice > Chapitre II : Tarif des frais > Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal >
Article R147

Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.

Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :

A Paris : 0,46 euro ;

Dans les autres localités : 0,30 euro ;

Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.

Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :

Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 6,10 euros ;

Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 3,20 euros ;

Pour les autres véhicules immatriculés : 2,44 euros.

Article R147-1

Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alinéa de l'article précédent.

Article R148

Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.


Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.


S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.


Article R149

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal judiciaire ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.

Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.

Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable de la direction générale des finances publiques.

Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.

Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable de la direction générale des finances publiques, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/