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Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques >
Article D47-12


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 706-56, les personnes habilitées dans des conditions fixées par l'article 16-12 du code civil sans être inscrites sur une liste d'experts judiciaires peuvent, pour procéder aux analyses d'identification d'empreinte génétique sur réquisition d'un officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, ne prêter par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code qu'à l'occasion de la première réquisition dont elles ont fait l'objet.

Copie de cette prestation de serment est adressée au secrétariat de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/