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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre V : Des procédures d'exécution. > Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté > Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile > Section 1 : Dispositions générales >
Article R61-21

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements sous surveillance électronique mobile prononcés en application des dispositions des articles 131-36-9 du code pénal ou 723-29, 723-30, 731-1 et 763-3 du présent code.

Article R61-22

NOTA : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile sont déterminées par les dispositions de l'article R. 544-7 du code pénitentiaire.

Article R61-23

NOTA : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de prononcer d'office une telle mesure, la juridiction de l'application des peines peut charger l'administration pénitentiaire de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ainsi que de la faisabilité technique du projet, de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, aux fins notamment de déterminer les horaires d'assignation ainsi que les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.

L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être accueillie la personne placée sous surveillance électronique mobile est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

Article R61-24

NOTA : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.



Article R61-25


Lorsqu'elle décide d'admettre une personne à une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, la juridiction de l'application des peines lui notifie les conditions d'exécution de la mesure et notamment les horaires d'assignation, les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.

Article R61-26


Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 723-34,763-3 et 763-11, la juridiction de l'application des peines notifie à l'intéressé les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile.

Article R61-27

NOTA : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif prévu par l'article R. 544-7 du code pénitentiaire, ainsi que le contrôle du respect des obligations de la personne condamnée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-5, R. 544-8 et R. 544-9 du même code.

Article R61-27-1

Si le condamné refuse la pose du dispositif, le juge de l'application des peines organise sans délai le débat contradictoire prévu par l'article 712-6 pour décider éventuellement de l'une des mesures suivantes :

1° En cas de libération conditionnelle, retirer au détenu le bénéfice de sa libération ;

2° En cas de suivi socio-judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement ;

3° En cas de surveillance judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement correspondant aux réductions de peine.

Cette décision intervient avant la mise en liberté du condamné.

Lorsque la décision relève de la compétence du tribunal de l'application des peines et que le débat devant cette juridiction ne peut intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné, le juge de l'application des peines ordonne à titre provisoire le maintien en détention du condamné jusqu'à la date du débat, qui doit intervenir au plus tard dans un délai de quinze jours.


Article R61-30


La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile prévue par le cinquième alinéa de l'article 763-10 est décidée selon les modalités prévues par l'article 712-6, après un nouvel examen de dangerosité, sans qu'il soit à nouveau nécessaire de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Article R61-31


Les décisions concernant la modification des obligations auxquelles est astreint le condamné, relatives aux horaires d'assignation ou aux zones d'exclusion, aux zones d'inclusion ou aux zones tampon, sont prises conformément aux dispositions de l'article 712-8.

Article R61-31-1

Le juge de l'application des peines peut, par décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution du placement sous surveillance électronique mobile pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.

Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé de la personne le justifie.

Les obligations du placement sous surveillance électronique mobile reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus la suspension.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/