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Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens prises par les autorités judiciaires françaises

Partie législative > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre X : De l'entraide judiciaire internationale > Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne > Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 > Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités judiciaires françaises >
Article 695-9-7

Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.




Article 695-9-8


La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6. Dans les autres cas, la décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l'auteur.

Article 695-9-9


Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai, selon les modalités prévues à l'article 695-9-8, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/