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Section 2 : Dispositions applicables en cas de renvoi au fin de jugement sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental > Chapitre V : Dispositions applicables lorsque l'abolition temporaire du discernement de la personne résulte de son fait et notamment de la consommation volontaire de substances psychoactives > Section 2 : Dispositions applicables en cas de renvoi au fin de jugement sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal >
Article D47-37-3

Lorsque la juridiction de jugement est saisie en application du deuxième alinéa de l'article 706-120 et de l'article D. 47-37-2, son président ordonne au moins un mois avant l'audience une expertise afin de déterminer si la personne est en état de comparaître personnellement et de comprendre les débats, ainsi que pour déterminer les modalités de cette comparution, et notamment s'il peut être recouru à un moyen de télécommunication, audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article 706-71.

S'il résulte de cette expertise que l'état mental de la personne rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de la juridiction de jugement constate par ordonnance que la procédure et que la prescription de l'action publique se trouvent suspendues, sans préjudice de sa possibilité de faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 10.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/