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Chapitre IV : De quelques procédures particulières

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer > Titre III : Dispositions applicables à Mayotte > Chapitre IV : De quelques procédures particulières >
Article R375


Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de :

1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;

2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/