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Sous-section 2 : Dispositions propres aux parties civiles

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre XII : Dispositions générales > Chapitre II : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure > Section 3 : Dispositions applicables aux victimes et aux parties civiles > Sous-section 2 : Dispositions propres aux parties civiles >
Article D594-13

Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner d'office ou à la demande de la partie civile, la traduction de pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code, doivent être traduites en application de l'article 10-3, si la partie civile en fait la demande :

1° Les décisions de classement sans suite ;

2° Les ordonnances de non-lieu ;

3° Les décisions de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.

Article D594-14

La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la partie civile d'exercer ses droits.

Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisie.

Article D594-15

La traduction doit intervenir dans un délai raisonnable qui permette l'exercice des droits de la partie civile et tienne compte du nombre et de la complexité des documents à traduire, et de la langue dans laquelle ils doivent être traduits.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/