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Chapitre II : Des procédures d'exécution

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion > Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles de Wallis et Futuna > Chapitre II : Des procédures d'exécution >
Article D605

Lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les personnes placées en détention provisoire peuvent être incarcérées dans un autre local sur décision du magistrat saisi, conformément à l'article 868.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/