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Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté > Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir. > Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire >
Article D126

Les personnes condamnées admises au bénéfice du placement à l'extérieur peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 424-10 et D. 424-13 du code pénitentiaire.

Article D129

Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/