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Paragraphe 7 : Frais d'audition d'un mineur par la personne désignée par le juge

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre V : Des procédures d'exécution. > Titre X : Des frais de justice > Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels > Section 2 : Règles spéciales > Paragraphe 7 : Frais d'audition d'un mineur par la personne désignée par le juge >
Article R221-1

Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil , en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/