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Section 1 : Réception des demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation

Partie législative > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008 > Chapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne > Section 1 : Réception des demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation >
Article 764-18

Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des condamnations ou des décisions de probation prononcées par les juridictions des autres Etats membres. Il peut également demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet Etat.

Si l'autorité compétente de l'Etat de condamnation le lui demande, le procureur de la République informe celle-ci de la durée maximale de la privation de liberté prévue par la législation française pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l'article 764-6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou, le cas échéant, à la décision de probation, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation pour compléter ou rectifier le certificat.


Article 764-19

NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.

Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.


Article 764-20

Lorsque, avant de transmettre la condamnation ou la décision de probation et le certificat, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de l'article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision est subordonnée au consentement de l'Etat d'exécution, le procureur de la République consent à la transmission de la condamnation ou de la décision de probation si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la condamnation ou de la décision si la personne concernée a la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'absence de risque de trouble à l'ordre public.

Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.



Article 764-21

Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10 de la demande, accompagnée de ses réquisitions.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/