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Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre V : Des procédures d'exécution. > Titre X : Des frais de justice > Chapitre II : Tarif des frais > Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie >
Article R208


Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 60,98 euros à chaque organisme agréé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/