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Paragraphe 1 : Droit à l'interprète lors des auditions

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre XII : Dispositions générales > Chapitre II : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure > Section 1 : Modalités d'application des dispositions concernant le droit à un interprète > Paragraphe 1 : Droit à l'interprète lors des auditions >
Article D594-1

Pour l'application de l'article 803-5, si la personne soupçonnée ou poursuivie n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète mais qu'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure par tous moyens appropriés qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît que la personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue française, l'assistance de l'interprète doit intervenir sans délai.

Article D594-2

Si la personne suspectée ou poursuivie qui fait l'objet d'une audition conteste l'absence d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d'audition, d'interrogatoire ou dans les notes d'audience si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/