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Section 4 : Transit

Partie législative > Livre IV : De quelques procédures particulières > Titre X : De l'entraide judiciaire internationale > Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 > Section 4 : Transit >
Article 695-47

Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.


Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.


Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.


Article 695-48


La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;

- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;

- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.

Article 695-49


La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.

Article 695-50


En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.

Article 695-51

Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat lié à l'Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/