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Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre V : Des procédures d'exécution. > Titre X : Des frais de justice > Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels > Section 2 : Règles spéciales > Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public >
Article R219

Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont ordonnancés par les chefs de cour ou leurs délégués, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/