Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction > Titre IV : Dispositions communes > Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire > Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales >
Article R40-38-1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter :

1° La recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits ainsi que la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ;

2° L'identification des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires afin d'établir les cas de récidive ou la commission d'infractions dans le cadre de procédures distinctes ;

3° La recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus, des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé, ainsi que des victimes d'une infraction ;

4° L'identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées ainsi que l'identification des personnes découvertes grièvement blessées dont l'identité n'a pas pu être établie ;

5° L'identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées dont l'identité n'est pas établie, des victimes de catastrophes naturelles ou des personnes faisant l'objet de recherches et dont la mort est supposée ;

6° L'identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d'identité prévue à l'article 78-3 ;

7° L'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article R40-38-2

I. - Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le fichier les données suivantes :

1° Les empreintes digitales et palmaires d'origine inconnue collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour crime ou délit, ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente ;

2° Les empreintes digitales et palmaires d'origine inconnue collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ou d'une enquête consécutive à la découverte d'une personne grièvement blessée, prévues par les articles 74,74-1 et 80-4 ;

3° Les empreintes digitales et palmaires collectées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaine s'avère nécessaire ;

4° Les empreintes digitales et palmaires collectées sur les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, en vue de s'assurer de manière certaine de leur identité et d'établir la récidive ;

5° Les empreintes digitales et palmaires collectées sur les cadavres non identifiés et les personnes découvertes grièvement blessées dont l'identité n'a pu être établie, dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour crime ou délit, d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une enquête consécutive à la découverte d'une personne grièvement blessée prévues par les articles 74 et 80-4 ;

6° Les empreintes digitales et palmaires issues ou susceptibles d'être issues d'une personne victime d'enlèvement ou de séquestration collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour crime ou délit, ou d'une personne disparue collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une disparition prévue par les articles 74-1 et 80-4 ;

7° Les empreintes digitales et palmaires transmises par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, des autorités judiciaires ou des services de police étrangers en application d'engagements internationaux ;

8° Les empreintes digitales et palmaires collectées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;

9° Les empreintes digitales et palmaires issues ou susceptibles d'être issues de personnes disparues faisant l'objet de recherche au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

II. - Peuvent faire l'objet d'une comparaison avec les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et celles issues de personnes identifiées mentionnées au 7° du I, celles collectées dans les conditions prévues aux articles 78-3 du présent code et L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois que ces empreintes ne puissent être conservées dans le traitement.

Article R40-38-3

Les données mentionnées à l'article R. 40-38-2 peuvent être accompagnées des informations suivantes :

1° La date, le lieu, l'emplacement et les numéros de la collecte et, le cas échéant, l'immatriculation, la marque et le type du véhicule sur lequel l'empreinte digitale ou palmaire a été prélevée ;

2° La date et les numéros d'enregistrement dans le fichier ;

3° La date des faits, les références aux infractions et au cadre procédural ou juridique de la collecte et les références de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement dans le fichier est réalisé ;

4° Le sexe, le (s) nom (s), les prénoms, la date, le lieu de naissance, la filiation et la nationalité des personnes dont les empreintes sont collectées dans le traitement ;

5° Les clichés anthropométriques et leur numéro ;

6° Pour les seules empreintes mentionnées au 1° du I de l'article R. 40-38-2, les nom (s) et prénom (s) de la victime de l'infraction lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient ;

7° Pour les seules empreintes mentionnées au 7° du I de l'article R. 40-38-2, le pays et l'organisme à l'origine de l'information ;

8° Les éléments d'identification et le service de l'agent ou du magistrat ayant procédé ou fait procéder aux opérations de collecte, d'enregistrement ou de comparaison ;

9° Les informations relatives au contrôle de la qualité des données et celles relatives au procédé technique utilisé pour révéler l'empreinte digitale ou palmaire.

Article R40-38-4

Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au I de l'article R. 40-38-2 et les données et informations mentionnées à l'article R. 40-38-3 qui leur sont liées sont conservées, à compter de la date de leur enregistrement dans le fichier, pour une durée de :

1° Quinze ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 1° de l'article R. 40-38-2 concernant les délits.

Cette durée est portée à vingt-cinq ans lorsque ces empreintes ont été collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73 ou à un crime.

Cette durée peut, sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction, aux seules fins mentionnées à l'article R. 40-38-1, être portée à quarante ans pour les crimes lorsque la prescription de l'action publique n'est pas encore acquise.

2° Quinze ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 40-38-2 concernant les délits, ou dix ans si elles ont été collectées sur une personne mineure.

Cette durée est portée à vingt-cinq ans lorsque ces empreintes ont été collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73, ou quinze ans si elles ont été collectées sur une personne mineure.

Cette durée est portée à quarante ans lorsque ces empreintes concernent des crimes, ou vingt-cinq ans si elles ont été collectées sur une personne mineure sauf si le procureur de la République s'y oppose.

3° Vingt-cinq ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 2° et du 7° à 9° de l'article R. 40-38-2 ;

4° Vingt-cinq ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 5° et 6° de l'article R. 40-38-2 ou quarante ans, dans le cadre d'une procédure criminelle, sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction aux seules fins mentionnées à l'article R. 40-38-1.

Article R40-38-5

I.-Sont effacées par le service gestionnaire avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 40-38-4 :

1° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 1° de l'article R. 40-38-2, en cas d'identification de la personne à qui elles se rapportent ;

2° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 2° de l'article R. 40-38-2, en cas d'identification de la personne à qui elles se rapportent ou dès l'identification de la personne grièvement blessée ou décédée ou la réception d'un avis l'informant de la découverte de la personne disparue ;

3° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 5°, 6°, 8° et 9° de l'article R. 40-38-2, dès réception d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne grièvement blessée ou décédée ou de la découverte de la personne disparue ;

4° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 7° de l'article R. 40-38-2, sur demande des organismes ou autorités ayant transmis les empreintes digitales et palmaires ;

5° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 40-38-2 en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, dès réception de l'avis l'en informant.

II.-Sont effacées sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou, à leur demande, de l'officier de police judiciaire, les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 40-38-2, dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire au regard des finalités du fichier, notamment lorsque la prescription de l'action publique est acquise.

III.-Sont effacées sur instruction du procureur général ou du procureur de la République les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 40-38-2 en cas de :

1° Décision de non-lieu, de classement sans suite pour absence d'infraction ou insuffisance de charges ou pour auteur inconnu, sauf si le procureur général ou le procureur de la République en prescrit le maintien dès lors que la prescription de l'action publique n'est pas acquise et que leur conservation apparaît nécessaire pour des raisons liées aux finalités du fichier compte tenu de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée ;

2° Demande de l'intéressé, si le procureur général ou le procureur de la République estime que leur conservation n'apparaît plus nécessaire pour des raisons liées aux finalités du fichier compte tenu de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée.

L'effacement est réalisé par le service gestionnaire, dès réception de l'avis l'en informant.

IV.-L'effacement des données mentionnées à l'article R. 40-38-2 entraîne l'effacement des données et informations mentionnées à l'article R. 40-38-3 qui leur sont liées.

Article R40-38-6

Toute demande d'effacement doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou formée par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République compétent, qui est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.

Le magistrat compétent fait connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours, à compter de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ou de la réception par le requérant de la décision du procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. A peine d'irrecevabilité, ce recours doit être motivé.

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de la déclaration au greffe par le requérant. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Article R40-38-7

I. - Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :

1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ;

2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d'alimentation ;

3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui.

II. - Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :

1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que sous le contrôle de ces derniers, les assistants d'enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l'article 21-3 ;

2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l'article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis ;

3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis ;

4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l'article R. 40-23.

Article R40-38-8

Conformément aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, les empreintes digitales et palmaires et informations enregistrées dans le fichier, à l'exclusion de celles mentionnées aux 8° et 9° du I de l'article R. 40-38-2, peuvent être consultées, en vue de faire l'objet de comparaisons, au profit des agents d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par les agents des services de police ou de justice d'États étrangers, aux fins et dans les conditions prévues :

1° Par la décision 2008/615/ JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière ;

2° Par tout acte pris en application du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et poursuivant des buts analogues, en tout ou partie, à ceux de la décision mentionnée au 1° ;

3° Par tout engagement liant, aux fins et dans les conditions définies à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats garantissent un niveau de protection suffisant en matière de protection de la vie privée, de libertés et de droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel, au sens des articles 112 à 114 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R40-38-9

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'en établir le motif, la date et l'heure et, dans la mesure du possible d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Article R40-38-10

Le présent traitement est placé sous le contrôle du procureur général près la cour d'appel de Lyon.

Il dispose d'un accès permanent au fichier et aux locaux dans lequel il se trouve.

Le service gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier.

Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.

Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle effectué par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R40-38-11

I. - S'agissant des données et informations collectées dans un cadre extra judiciaire, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et des articles 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les droits d'accès, de rectification et ceux relatifs à la limitation des données mentionnés aux articles 15,16 et 18 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 49 à 51, de la loi.

II. - S'agissant des données et informations collectées dans un cadre judiciaire, le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

Les droits d'accès, de rectification et ceux relatifs à la limitation des données mentionnés aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du chef du service national de police scientifique.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, les droits d'accès et de rectification peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/