Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes

Partie réglementaire - Décrets simples > Titre préliminaire > Chapitre III : De l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction > Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes >
Article D1-12-3

L'agrément mentionné à l'article D. 1-12-1 ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année :

1° De statuts associatifs réguliers et garantissant l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;

2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par les administrateurs lesquels ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;

3° De la présence parmi leurs salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat dans leur domaine respectif.

Article D1-12-4

L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations d'aide aux victimes répondant à l'ensemble des critères suivants et prévus par un référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction :

1° Pluridisciplinarité et anticipation de la prise en charge des victimes d'infraction ;

2° Accessibilité des lieux d'accueil à tous les publics ;

3° Continuité de l'offre de prise en charge ;

4° Gratuité et durabilité de la prise en charge ;

5° Neutralité et confidentialité de la prise en charge ;

6° Professionnalisation des intervenants ;

7° Implication dans des actions locales d'aide aux victimes.

Les modalités d'appréciation des critères sont précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice fixant le référentiel national des associations agréées d'aide aux victimes d'infraction.


Article D1-12-5

Les associations visées par les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale ne peuvent prétendre à l'agrément prévu à l'article D. 1-12-1.

Article D1-12-6

Le dossier de demande d'agrément est composé comme suit :

1° Une demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association ;

2° Le numéro SIRET de l'association, son identifiant au répertoire national des associations (RNA) ;

3° Une copie des statuts associatifs en vigueur ;

4° Une copie du règlement intérieur éventuellement adopté ;

5° La liste des personnes chargées de l'administration de l'association issue de la dernière délibération de l'assemblée générale ayant désigné les membres du conseil d'administration de l'association et mentionnant le nom, les prénoms et la ou les professions exercées par chacun des administrateurs ainsi que leur fonction au sein de l'association s'ils sont membres du bureau de l'association ;

6° L'indication du nom et des coordonnées du représentant légal de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux du salarié directeur ou à défaut du salarié coordinateur, et l'adresse électronique de l'association ;

7° Tout document permettant d'établir la présence parmi les salariés d'au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social visés au 3° de l'article D. 1-12-3 ;

8° Le rapport d'activité de l'association pour le dernier exercice clos approuvé par son assemblée générale. Il indique, au besoin à l'aide de tableaux et de graphiques, la typologie des prises en charge effectuées tout au long de l'année par l'association. Le rapport d'activité annuel constitue un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité ;

9° Les comptes annuels de l'association approuvés lors de la dernière assemblée générale ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des rapports produits par le commissaire aux comptes pour le dernier exercice clos ;

10° Tous autres éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'association à assurer la mission d'aide aux victimes pour laquelle elle sollicite l'agrément ainsi que les éventuels agréments, labels et certifications dont elle bénéficie par ailleurs.

Article D1-12-7

Le dossier de demande d'agrément est adressé, si possible par voie dématérialisée, au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.


Article D1-12-8

Lorsque le dossier est complet, il en est délivré accusé de réception par le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice, qui recueille l'avis au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.

L'agrément est délivré par le ministre de la justice pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il est transmis pour information au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit.

Article D1-12-9

L'association rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant, si possible par voie dématérialisée, au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte-rendu d'activité et un rapport financier pour l'année précédente, approuvés par son assemblée générale.

L'association notifie dans les meilleurs délais toute modification des statuts de l'association ou des conditions d'exercice de l'activité agréée au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.

Le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la Justice peut, à tout moment, demander à une association agréée la communication de tous documents permettant d'apprécier que les conditions de délivrance de son agrément demeurent remplies.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/