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Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre V : Des procédures d'exécution. > Titre X : Des frais de justice > Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels > Section 2 : Règles spéciales > Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes >
Article R220

Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.

Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables de la direction générale des finances publiques.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/