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Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

Partie Arrêtés > Livre II : Des juridictions de jugement > Titre Ier : De la cour d'assises > Chapitre III : De la composition de la cour d'assises >
Article A36-12


En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE JURÉS
figurant sur la liste annuelle

Alpes-Maritimes

1 000

Ardèche

420

Aude 360

Bouches-du-Rhône

2 000

Charente

300

Côte-d'Or

600

Dordogne

400

Eure

500

Guadeloupe

450

(Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane

550

Haute-Marne

300

Haute-Savoie

600

Ille-et-Vilaine

900

Indre

230

(Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique

550

Mayenne

300

Meurthe-et-Moselle

600

Nièvre

230

Paris

2 300

Savoie

390

(Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne

1 400

Seine-Saint-Denis

2 000

Val-de-Marne

1 700

Var

1 000

Yonne

350

Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.


Article A36-13


La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :

1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;

2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;

3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord, de Seine-et-Marne et des Yvelines ;

4° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Moselle, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, du Val-d'Oise et du Var ;

5° Deux cents jurés pour les cours d'assises du Cher, de la Guyane, de la Marne, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle et de La Réunion ;

6° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, de l'Aude, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;

7° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;

8° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;

9° Cent jurés pour les autres cours d'assises.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/