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Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre II : De la détention > Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté > Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine > Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720 >
Article D147-20

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans, l'administration pénitentiaire l'informe, au moins un mois avant que le reliquat de la peine soit égal à trois mois, ou si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque la peine devient définitive, qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit, même si elle s'y oppose.

Les dispositions du présent article et celle de la présente sous-section ne sont pas applicables dans les cas visés au III de l'article 720.


Article D147-21

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne est examinée, son avis sur la mesure la plus adaptée et sur les obligations et interdictions susceptibles d'être prononcées et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.

Cette impossibilité matérielle est caractérisée lorsque la personne détenue ne dispose d'aucun hébergement ou d'aucun hébergement compatible avec les interdictions de paraître ou de contact susceptibles de lui être imposées à sa libération, y compris auprès d'un tiers ou d'un organisme public ou privé. Il en est de même lorsque sont atteintes les capacités d'accueil des structures recevant des personnes placées en semi-liberté ou en placement à l'extérieur situées dans des lieux compatibles avec les modalités de mise en œuvre de la mesure.

Article D147-22

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie. Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.

L'avis de convocation à comparaître comporte une mention informant la personne condamnée des conséquences pouvant résulter du non-respect de cette convocation, ou du non-respect de la mesure décidée et, le cas échant, des obligations et interdictions fixées par le juge.

Article D147-23

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

La décision de libération sous contrainte de plein droit peut intervenir avant la date à laquelle le reliquat de la peine est au moins égal à trois mois, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.


Article D147-24

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

La libération sous contrainte de plein droit est applicable y compris lorsqu'une instance est pendante devant les juridictions de l'application des peines. En revanche, elle ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire dans les conditions définies aux articles D. 129 du présent code et D. 424-10, D. 424-11, D. 424-12 et D. 424-13 du code pénitentiaire.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du I de l'article 720 et des articles D. 147-17 à D. 147-19 lorsque la personne condamnée est éligible à la libération sous contrainte de plein droit.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/