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Titre IX : De la réhabilitation des condamnés

Partie législative > Livre V : Des procédures d'exécution > Titre IX : De la réhabilitation des condamnés >
Article 782


Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée.

Article 783

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.


Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.

Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/